SwissAML · La révision 2026 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Dès le 1er octobre 2026, le droit suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent étend sa portée.
La loi révisée sur le blanchiment d'argent (LBA) étend, pour la première fois, les obligations suisses en matière de blanchiment à une nouvelle catégorie de professionnels : les conseillers — avocats, notaires et fiduciaires — qui constituent, gèrent et administrent des trusts, des fondations et des sociétés de domicile (art. 2 al. 3bis et 3ter LBA, en vigueur au 1er octobre 2026). L'obligation est fondée sur l'acte : elle se rattache à l'activité exercée, et non au statut de la personne qui l'exerce. Un intermédiaire financier est soumis aux obligations de diligence sur l'ensemble de la relation avec le client ; un conseiller y est soumis activité par activité, à mesure que chaque affaire assujettie se présente. Les actes de diligence sont communs aux deux — identification des parties, détermination de l'ayant droit économique et documentation du dossier — mais le périmètre du conseiller est plus étroit, sous réserve d'exclusions légales et d'un déclencheur plus limité de la déclaration relative à l'ayant droit économique (art. 8b LBA).
Le droit civil suisse ne comporte aucun régime interne du trust. SwissAML, de Gottshalden, permet de modéliser directement ces structures de common law — constituant (settlor), trustee, protecteur (protector), ayant droit économique, bénéficiaires discrétionnaires et autres — dans les rôles que le praticien utilise déjà, en préservant leurs rapports de propriété et leurs interconnexions. SwissAML applique ensuite les critères réglementaires suisses à ces rôles : les seuils relatifs à l'ayant droit économique (art. 2a al. 3 / art. 4 LBA) et les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering, AML) que la structure entraîne — de sorte que la relation est saisie selon ses propres termes, sans réexpression sous une forme de droit civil.
Au sein de SwissAML, les parties sont saisies autour d'un mandat. Pour un intermédiaire financier, c'est la relation elle-même que la loi impose de saisir ; pour un conseiller, les mêmes parties sont saisies en lien avec une activité — rattachée à l'affaire spécifique concernée. Dans les deux cas, la même évaluation AML est appliquée à chaque partie. La seule distinction est qu'un conseiller n'est soumis à aucune obligation de surveiller les transactions durant toute la vie de la relation ; ce devoir de surveillance continue relève du régime de l'intermédiaire financier (art. 8b, cf. art. 6 LBA).
SwissAML fournit la validation principale et, lorsqu'un mandat ou une activité à risque accru l'exige, la seconde approbation nécessaire à l'ouverture de la relation d'affaires (art. 18 OBA-FINMA ; une décision de la direction, renouvelée chaque année, pour les catégories présentant les risques les plus élevés, art. 19). Le praticien saisit les relations et accorde l'approbation ; la responsabilité demeure celle de l'entreprise, comme le veut la loi — le système soutient le responsable « sans le décharger de sa responsabilité » (art. 24 OBA-FINMA).
Chaque document Know Your Client (KYC) et AML, le relevé des éléments en suspens et l'exhaustivité requise pour étayer l'approbation sont réunis en un seul endroit. SwissAML applique l'automatisation que les dispositions réglementaires autorisent, génère un score de risque et, au moment de l'approbation, enregistre un instantané d'audit et des données du client et effectue les vérifications requises — chacun conservé selon la norme des dix ans que la loi prescrit (art. 7 LBA). Cet enregistrement et ses vérifications restent disponibles pour chaque réexamen ultérieur tout au long de la relation, de sorte que l'entreprise peut maintenir le client dans un état approuvé pour les affaires entreprises.