Droit suisse en matière de blanchiment d'argent

Affiliation à un organisme d'autorégulation : ce que la révision 2026 signifie pour les conseillers, et le délai du 1er décembre 2026

Depuis le 1er octobre 2026, les conseillers qui participent à titre professionnel à certaines transactions financières sont soumis à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) et doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR). Un conseiller qui exerce son activité en date du 1er octobre 2026 doit demander son affiliation à un organisme d'autorégulation (OAR) avant le 1er décembre 2026.

Source : art. 2, al. 1, let. c, et art. 14, al. 1, LBA, RS 955.0 ; disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2025, al. 1, ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01.

Qui est réputé conseiller

La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) s'applique aux intermédiaires financiers, aux négociants et aux conseillers. Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes :

  • la vente ou l'achat d'un immeuble ;
  • la création ou la fondation d'une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d'une entité juridique dont le siège est à l'étranger ;
  • la gestion ou l'administration d'une entité juridique non opérationnelle ;
  • les apports et distributions d'une entité juridique non opérationnelle ;
  • la vente ou l'achat d'une entité juridique lorsque la vente ou l'achat intervient au travers d'une entité juridique non opérationnelle.

Les entités juridiques non opérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n'ont pas été fondées ou gérées dans le but d'exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d'une entreprise ou d'un groupe, en particulier les sociétés de domicile.

Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d'une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.

La participation comprend tout conseil qui contribue de manière causale à une opération juridique en relation avec une transaction financière mentionnée ci-dessus. Relèvent également de la vente ou de l'achat d'un immeuble les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, et la constitution sur un immeuble d'un usufruit ou d'un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité. L'activité des conseillers en rapport avec l'achat ou la vente d'un immeuble est soumise à la loi dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu'aucune des exceptions énumérées ci-dessous n'est applicable.

Source : art. 2, al. 1, let. c, al. 3bis et al. 3ter, art. 2a, al. 6, LBA, RS 955.0 ; art. 12d et art. 12e ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01.

Exceptions

Les conseillers qui sont autorisés ou surveillés par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ne sont pas visés par la loi pour leur activité de révision ou d'audit.

Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la loi :

  • les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi sur les établissements financiers (LEFin) ;
  • les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) ;
  • l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) : l'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage ;
  • les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ;
  • le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ;
  • les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ;
  • la création d'une fondation pour cause de mort ;
  • l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.

Source : art. 2, al. 4bis et al. 4ter, LBA, RS 955.0 ; art. 12, al. 3, let. e, LHID, RS 642.14.

Quand le conseil est pratiqué à titre professionnel

Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers :

  • en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile ;
  • conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile ;
  • doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné ; ou
  • doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile.

Que le conseil soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. L'activité exercée par des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

Source : art. 12f ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01.

Ce que signifie l'affiliation à un organisme d'autorégulation (OAR)

Tout conseiller doit s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR). S'agissant des conseillers, ce sont leurs organismes d'autorégulation (OAR) reconnus qui veillent à ce qu'ils respectent les obligations définies par la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Un conseiller a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR) :

  • s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) ;
  • s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) ;
  • si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées au point précédent ; et
  • si les personnes qui y détiennent une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.

Les organismes d'autorégulation (OAR) peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. Ils peuvent en outre prévoir dans leurs règlements d'autres conditions d'affiliation.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tient un registre des conseillers qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR). Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

Source : art. 12, let. d, art. 14, al. 1 à 3, art. 18b, al. 1, LBA, RS 955.0.

1er décembre 2026 : le délai pour les conseillers en activité le 1er octobre 2026

Toute personne qui exerce, en date du 1er octobre 2026, une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) doit, avant le 1er décembre 2026, demander son affiliation à un organisme d'autorégulation (OAR).

Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, elle n'est autorisée à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes.

Un intermédiaire financier qui exerce une activité de conseiller en date du 1er octobre 2026 annonce cette activité dans le même délai ; voir ci-dessous « Les entreprises qui sont déjà intermédiaires financiers ».

Source : disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2025, al. 1, ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01.

Les conseillers qui passent à l'activité professionnelle après le 1er octobre 2026

Quiconque passe, après le 1er octobre 2026, à une activité de conseiller exercée à titre professionnel doit respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) et, dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d'affiliation à un organisme d'autorégulation (OAR) ou déclarer son activité de conseiller à l'autorité ou l'organisme compétent pour la surveillance. Jusqu'à son affiliation à un organisme d'autorégulation (OAR), un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations. S'il n'a pas déposé de demande ou fait de déclaration dans le délai prescrit, ou si sa demande d'affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA).

Source : art. 12g ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01.

Les obligations qui en découlent

Les conseillers doivent :

  • vérifier l'identité du client ;
  • identifier l'ayant droit économique ;
  • établir et conserver les documents ;
  • identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client ; et
  • clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.

L'étendue de ces obligations est fonction des risques représentés par l'opération, la prestation ou le client. L'organisme d'autorégulation (OAR) règle l'étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés, avec des obligations simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés, et définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation.

Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos (LEmb). Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Le conseiller informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent :

  • s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l'opération ou la prestation ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis du Code pénal suisse (CP) ; proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP ; sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste ; ou servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) ;
  • s'il rompt des négociations portant sur ses services en raison de tels soupçons fondés ; ou
  • s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en cas de risques élevés, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2, LBA concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires, d'une opération ou d'une prestation.

Il y a des soupçons fondés lorsque le conseiller dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères du premier point pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées et que les clarifications supplémentaires ne permettent pas de dissiper les soupçons.

Source : art. 8b, art. 8c, art. 8d, art. 9, al. 1ter, 1quinquies et 1sexies, LBA, RS 955.0.

Avocats et notaires

La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) prévoit des règles particulières pour les avocats et les notaires.

  • Les procédures sont exclues. Les avocats et les notaires ne sont pas visés par la loi pour une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l'exécution d'une procédure, la clarification d'un état de fait, l'appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l'exécution des résultats de la procédure.
  • La seule authentification est exclue. L'authentification de documents sans activité de conseil accessoire n'est pas visée par la loi.
  • L'obligation de communiquer est limitée. Celui qui agit en sa qualité d'avocat ou de notaire est soumis à l'obligation de communiquer ses soupçons uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies : il effectue une transaction financière au nom ou pour le compte d'un client, et les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l'art. 321 du Code pénal suisse (CP). Les mêmes conditions limitent son obligation de transmettre des informations au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent à la demande de ce dernier.
  • Les contrôles sont effectués par des pairs. En vue de garantir le respect du secret professionnel, un organisme d'autorégulation (OAR) doit faire effectuer par des avocats les contrôles auprès des avocats, et par des notaires les contrôles auprès des notaires. Les personnes chargées des contrôles doivent détenir le brevet d'avocat ou de notaire, offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable, justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates, et justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. Elles ne peuvent pas accéder aux informations protégées par le secret professionnel, sauf s'il existe des indices objectifs de violation des obligations de diligence, que cela est absolument nécessaire pour le contrôle et que le secret professionnel a été levé par un tribunal ou par le client. Les informations rendues accessibles de cette manière ne doivent pas être communiquées à l'organisme d'autorégulation (OAR) ni à d'autres autorités. Le tribunal des mesures de contrainte au lieu de l'établissement du conseiller est compétent pour lever le secret professionnel.
  • Notaires contrôlés en vertu du droit cantonal. Si un notaire est également contrôlé par une autorité cantonale de surveillance en application du droit cantonal et que le contrôleur remplit aussi bien les conditions fédérales que celles du droit cantonal, le contrôle peut être coordonné.

Source : art. 2, al. 4, let. f, et al. 4ter, let. h, art. 9, al. 2, art. 11a, al. 2, art. 18a, LBA, RS 955.0.

Les entreprises qui sont déjà intermédiaires financiers

La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) soumet une entreprise qui est déjà intermédiaire financier et qui exerce aussi une activité de conseiller à une seule surveillance pour l'ensemble de ses activités :

  • toute personne qui est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale à titre d'intermédiaire financier est soumise à la surveillance de cette autorité pour l'ensemble de ses activités ;
  • toute personne qui est affiliée à un organisme d'autorégulation (OAR) reconnu en raison de son activité d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, LBA est soumise à la surveillance de cet organisme pour l'ensemble de ses activités ;
  • les gestionnaires de fortune et les trustees qui sont soumis à la surveillance d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) sont soumis à la surveillance de cet organisme pour l'ensemble de leurs activités.

Tout intermédiaire financier qui, en date du 1er octobre 2026, exerce une activité de conseiller doit annoncer cette activité à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance (son autorité de surveillance, son organisme de surveillance ou son organisme d'autorégulation (OAR)) avant le 1er décembre 2026. Il peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.

Source : art. 12a, al. 1 à 3, LBA, RS 955.0 ; disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2025, al. 2, ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01.

Législation